mardi 12 juillet 2022

Grilles de la catégorie B revalorisées : c’est bien pour le 1er septembre 2022

 Publié le 12 juillet 2022

Source Ufetam

Le projet de décret sur la revalorisation des débuts de carrière des catégories B sera examiné le mardi 12 juillet par le Conseil supérieur de la fonction publique d’État (CSFPE).

Ce texte révise le nombre et la durée des premiers échelons des premier et deuxième grades de catégories B (B1 et B2).
Pour rappel, la durée des 4 premiers échelons du premier grade (B1) sera désormais fixée à 1 an (contre 2 actuellement) ramenant ainsi à 26 ans la durée totale du grade (contre 30 ans aujourd’hui).
Sur le deuxième grade, les deux premiers échelons seront fusionnés (avec un passage de 13 échelons à 12) et la durée des nouveaux échelons 1 et 2 sera réduite à 1 an au lieu de 2 ans actuellement. La durée totale du grade B2 sera quant à elle ramenée à 26 ans au lieu de 30 ans aujourd’hui.

Les 4 premiers indices du premier grade et les deux premiers indices du deuxième grade sont revalorisés comme notifié sur les grilles ci-dessous.

Afin de garantir le maintien de la promouvabilité des agents qui remplissent, à la date d’entrée en vigueur du décret, les conditions actuelles pour une promotion et sécuriser les procédures de promotion en cours pour 2023, il est prévu le reclassement des agents du premier et du deuxième grades dans leur nouvel échelon avec la conservation de tout ou partie de l’ancienneté acquise,

Ces diverses dispositions entreront en vigueur au 1er septembre 2022.

La nouvelle grille des catégories B au 1er septembre :

La grille tient compte de l’augmentation de 3,5% du point d’indice.



Rappel : Le “à payer” correspond à un salaire indicié prenant en compte la retenue Pension (11,10%) ainsi que les CSG (9,2%) & CRDS (0,5%) appliqués sur 98,25% du salaire brut. Ne sont pas prises en compte les primes (IR, PFR, RIFSEEP, PSR, IAT, NBI, ISS,…), ni la RAFP, ni l’Indemnité de Résidence (1% et 3%), ni l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG, ni le prélèvement de l’impôt à la source (PAS)

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Salaires : le décret sur la revalorisation du point d’indice au JO du 8 juillet 2022

 Publié le 

Publication au JO du décret n°2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.

Ce décret augmente la valeur du point d’indice de la fonction publique de 3,5 % à compter du 1er juillet 2022. La valeur annuelle du traitement afférent à l’indice 100 majoré est ainsi portée à 5 820,04 euros à compter du 1er juillet 2022.

Dans ce texte sont précisés sous forme de tableaux :

  • les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle (Catégories A+)
  • les traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension en fonction de l’indice majoré, à compter du 1er juillet 2022 (barème B)

Pour les agents titulaires, contractuels, ouvriers d’Etat, rémunérés en fonction d’un indice, cela devrait se traduire explicitement sur la feuille de paye du mois d’août 2022 avec effet rétroactif au 1er juillet.

Les modifications d’échelons sur les 2 premiers grades de la catégorie B devraient intervenir au 1er septembre 2022. Nous vous proposerons l’ensemble des nouvelles grilles de salaires au 01/09/2022 (tout corps) pour la rentrée.

Retrouvez ci-dessous notre simulateur de gain en fonction de votre indice majoré actuel.

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Pratique : calculez votre gain …

Au 1er juillet 2022, la valeur du point d’indice brut passe de 4,6860 € à 4,8500 €
Au 1er juillet 2022, la valeur du point d’indice net passe de 3,7193 € à 3,8495 €


Télécharger la grille générale des salaires au 1er juillet 2022


 

(attention : cette grille est provisoire, des évolutions pourraient avoir lieux dans les débuts de grilles des catégories C et B)



jeudi 7 juillet 2022

CONTRACTUELS TERRITORIAUX - LES COMMISSIONS CONSULTATIVES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

 Publié le 14/03/2022



Texte : Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant les CCP territoriales : De quoi s'agit-il ? Qui est concerné ? Comment sont elles organisées ? Quelles est leur composition ? …

De quoi s’agit-il ?

Les commissions consultatives paritaires (CCP) sont des instances consultatives au sein desquelles sont examinées certaines des décisions individuelles relatives à la situation professionnelle des contractuels. Par ailleurs, elles peuvent aussi se constituer en matière disciplinaire : la formation au sein de la CCP siège alors en conseil de discipline.

Qui est concerné ?

L’ensemble des contractuels de la Fonction publique territoriale.

Comment sont-elles organisées ?

Une CCP est mise en place dans chaque collectivité ou établissement public. Elle est placée auprès du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié.

La collectivité ou l'établissement peut décider d'assurer lui-même le fonctionnement de la CCP lorsque l'affiliation au centre de gestion n'est pas obligatoire. Des CCP communes peuvent aussi être mises en place.

Quelle est leur composition ?

Présidées par l’autorité territoriale, ou un magistrat de l’ordre administratif lorsqu’elles siègent en conseil de discipline, les CCP comprennent, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel. Ce nombre varie de 2 à 8 en fonction de l’effectif de contractuels qui en relèvent.

Elles comptent autant de membres titulaires que de suppléants.

À noter : la parité numérique doit aussi être respectée au sein de la CCP siégeant en conseil de discipline. En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit, en début de réunion, afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.

Comment sont élus les représentants du personnel ?

Ils sont élus au scrutin à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Les candidatures sont déposées par les organisations syndicales représentatives, qui peuvent se présenter aux élections professionnelles, selon les critères de l’article L211-1 du Code général de la fonction publique.

À noter : sont électeurs à la CCP, les agents qui bénéficient soit d'un CDI, soit, depuis au moins 2 mois, d'un contrat d'une durée minimale de 6 mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins 6 mois et qui exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.

Leur mandat est fixé à 4 ans en cohérence avec le principe d’harmonisation de la durée des mandats des instances représentatives du personnel au sein de la Fonction publique.

À noter : dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, l'attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité.

Quelles sont leurs attributions ?

Les CCP sont obligatoirement consultées pour les décisions individuelles relatives :

  • Au licenciement du contractuel (à l’exception des emplois de direction et collaborateurs de cabinet) intervenant postérieurement à la période d'essai ;
  • Au non renouvellement du contrat d’une personne investie d’un mandat syndical ;
  • Aux décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale et du congé pour suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité lorsque le contractuel est représentant du personnel, ainsi que le double refus successifs d’une formation par l’autorité territoriale.

Par ailleurs, la CCP doit connaître les motifs qui empêchent le reclassement d’un contractuel à l’issue d’un des congés de maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle, et pour lequel un licenciement pour inaptitude physique est envisagé. Il en est de même pour tout autre licenciement envisagé (à l’exclusion du licenciement pour faute disciplinaire ou insuffisance professionnelle) lorsque le reclassement n’est pas possible, selon l’autorité territoriale.

Enfin, en cas de licenciement des représentants syndicaux, la consultation de la CCP doit intervenir avant l’entretien préalable.

À noter : toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires, autres que l'avertissement et le blâme, est soumise aussi à consultation de la CCP, qui se réunit alors en conseil de discipline. Ce dernier est saisi d'un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui indique les faits reprochés et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Le contractuel est invité à prendre connaissance de ce rapport au siège de l'autorité territoriale disposant du pouvoir disciplinaire.

Les CCP peuvent par ailleurs, à la demande de l’intéressé, être saisies :

  • Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
  • Des décisions relatives à la révision du compte-rendu de son entretien professionnel, mais sous réserve qu’il ait préalablement exercé un recours hiérarchique ;
  • Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;
  • Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
  • Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

Comment fonctionnent-elles ?

La moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. À défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la CCP pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de 8 jours aux membres de la CCP, qui siège alors valablement sans condition de quorum.

Les suppléants peuvent assister aux séances de la CCP sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Toutes facilités doivent être données aux membres de la CCP par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. Ainsi, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission 8 jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des CCP. Ils ne perçoivent aucune rémunération, mais les membres siégeant avec voix délibérative sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour. Les membres des CCP sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

La CCP se réunit sur convocation de son président. L'acte portant convocation est adressé par tous moyens, notamment par voie électronique, aux membres de la CCP au moins 8 jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour. La CCP se réunit au moins 2 fois par an. Le président est tenu de convoquer la commission dans le délai maximum d'1 mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

À noter : les contractuels territoriaux examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des contractuels territoriaux, sans distinction de catégorie.

Textes :

Code général de la fonction publique (CGFP) : Articles L272-1L272-2L532-11L532-12 

Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale

Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : Articles 1-3 (V)1336-138-139-542-1 et 42-2


Le p'tit GUIDE DE L'AGENT CONTRACTUEL 2022






INSTANCES MÉDICALES : UNE RÉFORME QUI DOIT BÉNÉFICIER AUX AGENTS

 Publié le 08/04/2022


L’ordonnance santé famille du 25 novembre 2020 prise en application de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 prévoit une série de mesures relatives aux sujets de santé et de travail. La réforme des instances médicales en fait partie, et l’ordonnance acte la fusion du comité médical et de la commission de réforme au sein d’une seule instance : le conseil médical. L’objectif de cette réforme étant de remédier aux dysfonctionnements unanimement constatés en fluidifiant le circuit de prise de décision. Les compétences et la composition de ce conseil sont fixés dans les décrets parus le 11 mars 2022 pour chaque versant.

L’ordonnance, comme les décrets ont fait l’objet de nombreux travaux avec l’administration, préalables à la présentation des textes au conseil commun de la fonction publique et dans les trois conseils supérieurs (État, territorial, hospitalier). La CFDT a porté ses revendications aussi bien dans les groupes de travail qu’en défendant ses amendements dans les conseils.

Ce qu’a obtenu la CFDT 

La CFDT a obtenu satisfaction sur des sujets d’importance tels que :

  • la garantie de représentation des personnels au sein de la nouvelle instance : 
    • passage de un à deux représentants du personnel au sein du conseil ;
    • existence de suppléants en nombre égal ;
    • présence d’au moins un représentant du personnel pour que le conseil se réunisse valablement
  • le maintien de la fonction d’appel du Conseil médical supérieur en cas de contestation de la décision du Conseil médical

Les compétences du Conseil médical 

Le Conseil médical se réunit en formation plénière ou en formation retreinte, chacune reprenant les compétences respectives de la commission de réforme et du comité médical, sauf dans les cas où la saisine obligatoire de l’instance a été supprimée :

  • l’attribution ou le renouvellement de congé de maladie ordinaire (CMO) conduisant à dépasser la durée de 6 mois en continu ;
  • le renouvellement des congés de longue maladie (CLM)  congé de grave maladie (CGM) , congés de longue durée (CLD) - la saisine est maintenue pour le premier octroi ;
  • la reprise de service après un CMO supérieur à 12 mois, un CLM, un CGM ou un CLD . Hormis cas particuliers où la saisine est maintenue, la reprise est possible sur présentation d’un avis favorable du médecin de l’agent.

L’avis de la CFDT 

La CFDT considère que l’allègement des cas de saisine obligatoire de l’instance devrait améliorer son fonctionnement, au bénéfice des agents. En effet, les exemples sont nombreux où des agents se trouvaient dans des situations inextricables, ou placés à mi traitement durant plusieurs mois, dans l’attente de l’avis de l’instance sur le renouvellement de leur congé de maladie. Les avancées obtenues quant à la composition de l’instance garantissent par ailleurs la représentation des personnels. La CFDT s’est donc prononcée favorablement pour cette réforme des instances médicales.








HANDICAP INVISIBLE : GUIDE FIPHFP DE L'ACCOMPAGNANT

 Publié le 22/06/2022


Agents souffrant de maladies chroniques, ou en situation de handicap mais ne souhaitant pas le déclarer, ou encore agents malentendants s’épuisant à compenser leur handicap en espérant qu’il passe inaperçu : le monde du « handicap invisible » recouvre autant de réalités que d’agents. S’il est invisible, ce handicap là n’en est pas moins réel et difficile à appréhender. Le FIPHFP vient d’éditer un guide à l’usage des agents, de leurs collègues, des managers et de l’ensemble du monde professionnel pour mieux cerner ce phénomène et se doter d’outils pour y répondre.