vendredi 7 août 2026

Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)

Publié le 13/10/2025

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le CITIS. De quoi s’agit-il ? Qui peut en bénéficier ? Quelles conditions ? Quelle durée ? Quelles formalités …

De quoi s'agit-il ? 

Il s’agit du cas où un agent est victime d’un accident de service (accident du travail ou de trajet).

Qui est concerné ? 

Les agents titulaires ou stagiaires.

Quelles sont les conditions à remplir ? 

Voir à ce sujet les fiches relatives à la notion d’accident de travail et d’accident de trajet.

À partir de quand et pour combien de temps ? 

À partir de la date mentionnée sur l’arrêt de travail et sans limitation de durée (renouvellement de l’arrêt de travail).

Quelles formalités à remplir ? 

L’agent (ou son ayant droit) doit faire une déclaration d’accident à son employeur selon le formulaire en vigueur (https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/publications-dgafp/20190221-declaration-as.pdf) et joindre un certificat médical.

Attention : l’arrêt de travail ou sa prolongation doivent être envoyés dans les 48 h, mais la déclaration d’accident doit être transmise dans les 15 jours suivant l’événement. Il est important de souligner en outre que la déclaration d’accident peut être faite dans un délai de 15 jours suivant un délai de 2 ans, dans le cas où les lésions sont médicalement constatées dans un délai de 2 ans suivant la survenance de l’accident. Ainsi, par exemple, l’agent piqué par un insecte qui développe en conséquence une maladie dans les 2 ans suivant l’événement, devra faire une déclaration d’accident dans les 15 jours suivant le diagnostic de la maladie.

L’irrespect des délais de déclaration emporte rejet de la qualification d’accident de service.

Quelle rémunération pendant le CITIS ? 

Dans la fonction publique de l’État (FPE) et la fonction publique hospitalière (FPH), l’agent continue de bénéficier de l’intégralité de son traitement et de son régime indemnitaire. Toutefois, l’agent perd diverses indemnités : les indemnités spécifiques qui rétribuent des sujétions particulières, qui cessent d'être versées si l’agent est remplacé, les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais, les primes liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail, et la prime annuelle si l’agent est absent une année complète dans la FPH.

Dans la fonction publique territoriale (FPT), l’agent a droit au maintien de sa rémunération légale (traitement, supplément familiale de traitement [SFT] et indemnité de résidence). Le maintien des primes et indemnités dépend de la délibération instituant ces primes et indemnités.

Quelles conditions de réemploi à l'issue du CITIS ? 

L’agent est réintégré dans son emploi. Si son état de santé ne le permet pas, il doit faire l’objet d’une procédure de reclassement. Il peut, en fonction de son état de santé, être radié des cadres et mis à la retraite pour invalidité.

S’il est réintégré, et que son état de santé évolue après la date de guérison ou de consolidation de la lésion nécessitant un traitement médical, il est à nouveau placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Il doit alors déclarer la rechute dans le mois suivant sa constatation médicale à l'administration dans laquelle il est affecté.

Quelles conséquences sur la carrière ? 

La seule conséquence sur la carrière réside en ce que durant le CITIS, l’agent ne bénéficie pas de RTT.

Quelles en sont les principales caractéristiques ? 

L’employeur se prononce sur l'imputabilité au service de l’accident. Attention, l’accident de travail est présumé imputable au service, contrairement à l’accident de trajet dont l’imputabilité au service doit être prouvée par l’agent.

L’administration doit se prononcer dans le délai d'1 mois à partir de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical. Elle peut soumettre l’agent à une expertise médicale. Elle peut également mener une enquête administrative pour vérifier l'exactitude des faits et des circonstances ayant conduit à l'accident. L'avis du conseil médical est recueilli lorsque le lien entre l'accident et le service n'est pas clairement établi, en raison d'une faute personnelle de l’agent notamment. Dans ces différents cas, le délai d'1 mois pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l’accident est prolongé de 3 mois.

En l'absence de décision de l'administration à la fin du délai, l’agent est placé provisoirement en CITIS pour la durée indiquée sur le certificat médical.

À la fin de l’instruction, l’administration se prononce sur l'imputabilité au service de l’accident. Si ce lien entre le service et l’accident est constaté, l’agent est placé en congé pour la durée de l’arrêt de travail, y compris les prolongations.

Si le lien entre l'accident et le service n'est pas établi, l'administration retire sa décision de placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service. L’agent se trouve alors en arrêt maladie de droit commun, mais il peut contester la décision de refus devant le tribunal administratif.

Quels sont les droits de l'agent ? 

L’agent a droit à la prise en charge intégrale des frais médicaux occasionnés par l’accident, y compris, par exemple, les frais de transport.

Quelles sont les obligations de l'agent ? 

L’agent a obligation de déférer aux convocations des médecins et experts.

 

Textes

CGFP : articles L115-3, L822-18 à L822-25 et L822-27 à L822-30 ;

Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires : articles 47-1 à 47-20 ;

Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux articles 37-1 à 37-20 ;

Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière articles 35-1 à 35-20 ;

Décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État dans certaines situations de congés.

TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS



 

Accident du travail ou accident de service

  • Contractuels et assimilés de la Fonction publique d'Etat
  • Contractuels et assimilés de la Fonction publique Hospitalière
  • Contractuels et assimilés de la Fonction publique Territoriale
  • Fonctionnaires de la Fonction publique d'Etat
  • Fonctionnaires de la Fonction publique Hospitalière
  • Fonctionnaires de la Fonction publique Territoriale

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant l’accident du travail. Qui est concerné ? Quelles conditions ? Quelles caractéristiques ?...

De quoi s'agit-il ? 

L’accident de service correspond pour un agent public à ce qu’il est convenu d’appeler, en droit du travail, l’accident du travail ou l’accident de trajet. Ainsi, l’accident de service est une notion de droit administratif, alors que l’accident du travail et l’accident de trajet sont des notions de droit privé, droit du travail et de la Sécurité sociale.

La présente fiche sera consacrée aux seuls accidents survenus à l’occasion du service, donc l’accident du travail. Pour les accidents survenus sur le trajet, se reporter à la fiche qui y est consacrée, intitulée «  Accident de trajet ou accident de service ».

Qui est concerné ? 

Tous les agents publics, mais pour les contractuels il est fait référence à l’accident du travail plutôt qu’à l’accident de service.

Quelles sont les conditions à remplir ? 

Il convient d’être victime d’un accident en lien avec le service.

Quelles en sont les principales caractéristiques ? 

Les caractéristiques sont essentiellement d’essence jurisprudentielle, eu égard à la multiplicité des cas de figure.

L’accident est un événement qui survient fortuitement. Il se caractérise par 2 critères : l’événement doit être soudain et violent. Ainsi, il se distingue de la maladie qui est le résultat d’une série d’événements à évolution lente.

La soudaineté de l’accident se caractérise par le fait qu’il peut être très exactement daté. Le critère de violence renvoie à l’utilisation de la force, physique ou psychique. Il convient de nuancer la notion de force en ce que le paludisme résultant d’une piqûre de moustique constitue un accident de service et que l’effort de l’agent dont il résulte une hernie sera également constitutif d’un accident de service (CE 18 décembre 1985, n°50896, Ministère délégué en charge des PTT). L’idée générale réside en ce qu’il en résulte une lésion pour l’organisme de l’agent. De même, constitue un accident de service l’injection vaccinale contre l’hépatite B à un agent dans le cadre de son activité professionnelle dont il résulte des symptômes de sclérose en plaque (CE 9 mars 2007, n° 2678635, Centre hospitalier général de Sarreguemines).

L’accident peut avoir lieu à l’occasion du service ou par le fait du service.

Il convient de noter que l’accident qui survient sur le lieu où l’agent prend son repas est imputable au service (CE 10 décembre 1986, n°65494, Touzet). En l’espèce, l’agent sortait d’un restaurant administratif lorsqu’il a été victime d’un accident (de trajet).

Évidemment, l’accident qui survient sur les lieux du travail, mais en dehors des heures n’est pas couvert pas la législation (CE 3 avril 1995, n°111388, Thibaud). En l’espèce, l’agent s’était rendu sur son lieu de travail pour des motifs personnels.

S’agissant des agents en mission, il semble que le Conseil d’État, comme la Cour de cassation, n’opère plus de distinction entre les actes rattachés à l’exercice de la mission et les actes de la vie courante. Ainsi, l’agent en mission qui se blesse dans la baignoire de son hôtel est couvert par la réglementation en matière d’accident de service (CE 3 décembre 2004, n°260786, Ministère de la Justice). La notion de mission est également vue au travers de ses prolongements. Ainsi, l’agent blessé en participant à un match de football au sein de l’équipe nationale de la Police contre une équipe locale est soumis à la réglementation sur les accidents de service (CE 6 octobre 1999, n° 180275, Ministère de l’Intérieur).

Il convient de préciser que l’accident de service sera exclu si l’agent commet une faute lourde ou intentionnelle et, à ce titre, « dans la plupart des cas » (2ème considérant de l’arrêt) détachable du service. Toutefois, une infraction routière dont il résulte une condamnation pénale commise par un agent durant son service constitue un accident de service car la faute n’est pas considérée comme lourde ou intentionnelle (CE 27 novembre 1959, Thrivaudey p.638). De même, constitue un accident de service (accident de trajet en l’espèce) l’accident d’un agent qui décède alors qu’il s’est assoupi dans le train qu’il devait emprunter pour rentrer chez lui, qu’il est descendu du train à l’arrêt suivant, qu’il chute alors sur la voie et est heurté par le train, ce qui provoque son décès, peu important alors son taux d’alcool de 1,38 grammes (CE 29 janvier 2010, n° 314148, Caisse des dépôts et consignations).

En revanche, la jurisprudence exclut le caractère d’accident de service s’agissant d’un gardien de la paix victime d’un tir d’un collègue lors de manipulations de leurs armes de service à titre personnel dans leur chambre d’hôtel en dehors des heures de service alors que la réglementation leur impose de conserver leur arme à leur domicile (CE 23 avril 1997, n° 144651, Lens).

Il convient encore d’apporter 4 précisions :

1°) Le suicide de l’agent sur son lieu de travail peut être considéré comme un accident de service dès lors que le suicide est provoqué par l’exercice des fonctions assumées dans des circonstances particulièrement pénibles (CE 26 février 1971, n° 76967, Ministère de l’Économie et des Finances) qu’il est en lien direct avec le service (CE 16 juillet 2014, n° 361820, Commune de Floirac, s’agissant d’une tentative de suicide) ;

2°) Le syndrome dépressif peut relever de la notion d’accident de service s’il survient à l’issue d’un événement brusque et traumatisant telle qu’une altercation avec son supérieur hiérarchique ou un élève (CE 2 juin 1993, n°79975, Collège Montesoro de Bastia). Toutefois, n’est pas constitutif d’un accident de service le syndrome anxio-dépressif suite à un entretien annuel d’évaluation dès lors que le chef de service ayant conduit l’entretien n’a pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique (CE 29 septembre 2021, n° 440983, Ministère de la défense) ;

3°) Le télétravail de l’agent à son domicile n’exclut pas la possibilité de retenir la qualification d’accident de service (TA Paris 12 mai 2023, n° 2127166, Société Orange) ;

4°) En cas de bagarres entre fonctionnaires, la jurisprudence n’écarte pas la qualification d’accident de service dès lors que l’affrontement se produit sur le lieu et dans le temps du service, et qu’aucun motif d’ordre privé ne détache la confrontation du service.

S’agissant de la procédure de déclaration et des droits de l’agents, voir la fiche consacrée à l’indemnisation de l’accident (CITIS).

 

Texte :

CGFP : articles L822-18 et L822-19.

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Accident du travail ou accident de service 16 09 2025




 

mercredi 29 juillet 2026

Le (nouveau) p'tit GUIDE DE L'AGENT CONTRACTUEL

 Le (tout nouveau) p'tit GUIDE DE L'AGENT CONTRACTUEL

Ce guide vous permet, à travers différentes fiches, de comprendre comment fonctionne la contractualisation dans la fonction publique, vos droits, vos possibilités avec « les + CFDT ». Vous y trouverez aussi tout ce que propose la CFDT pour vous accompagner tout au long de votre carrière dans la fonction publique.




mardi 30 juin 2026

Chaleur au travail : quels sont vos droits ?

  • Obligation de prévention des risques professionnels
  • Zoom sur vos droits

Y'a-t-il une température au-delà de laquelle un salarié ne peut plus travailler ? L’employeur a-t-il l’obligation d’installer la climatisation sur le lieu de travail ? Autant de questions qui se posent lorsqu’arrivent les grosses chaleurs d’été, voire la canicule. Si la loi ne fixe pas de température maximale, elle prévoit néanmoins de nombreux aménagements et mesures afin de concilier au mieux chaleur et travail. Un décret du 27 mai 2025 renforce un certain nombre d’obligations de l’employeur en la matière, et en crée de nouvelles.

Les vagues de chaleur étant de plus en plus fréquentes, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a présenté le 8 juin 2023 un plan national afin de prévenir et limiter l'ensemble des impacts. Il a été mis à jour en 2024 et vient compléter le dispositif canicule du ministère de la Santé. Un décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 (1) et un arrêté du même jour, prévoient également de nouvelles obligations à destination des employeurs en matière de prévention des risques liés à des épisodes de chaleur intense. 

La loi ne prévoit pas de température maximale

Qu’il s’agisse d’une circonstance extérieure (chaleur, canicule, etc) ou liée à l’environnement de travail (certaines machines dégagent de fortes chaleurs), la loi ne prévoit pas spécifiquement de température au-dessus de laquelle un salarié peut quitter son poste de travail.

D'une façon plus générale en revanche, il existe un droit de retrait pour les salariés lorsqu’ils estiment qu’un danger grave et imminent menace leur vie ou leur santé, comme nous allons le voir.

Quelles sont les obligations de l’employeur ?

L’employeur a tout d’abord une obligation générale en matière de santé et de sécurité lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (mesures de prévention, information et mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) (2). Mais l'employeur est également tenu d’adapter ces mesures en cas de changement de circonstances, telles que l’apparition de fortes chaleurs par exemple.

Ensuite, le Code du travail consacre plusieurs articles précisant les obligations de l’employeur en la matière. Ce dernier doit notamment :

- mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson : l’employeur détermine l’emplacement des postes de distribution des boissons à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d’hygiène et de conservation. Lorsque des conditions particulières de travail amènent les salariés à se désaltérer fréquemment, l’employeur doit leur mettre à disposition au moins une boisson non alcoolisée (3) ;

- dans les locaux fermés, l’employeur doit veiller à ce que l’air soit renouvelé et ventilé afin d’éviter les élévations exagérées de température (4) ;

- il doit procéder à une évaluation des risques liés à l'exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense en extérieur ou en intérieur (5) ;

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