mercredi 12 août 2026

Congés pour raison de santé : arrêt de travail & temps partiel thérapeutique (TPT), économies sur le dos des agents

Publié le  

sur le site www.cfdt-ufetam.org

Présenté à nouveau au Conseil commun de la fonction publique (CCFP) le 7 juillet, le texte recueille à nouveau un avis défavorable unanime des organisations syndicales et des employeurs territoriaux. À noter : les employeurs hospitaliers ont brillé par leur absence.

Introduction :

Ce projet de décret relatif aux congés pour raison de santé marque une évolution préoccupante des droits des agents.

Il transforme le temps partiel thérapeutique d’un droit immédiat fondé sur la prescription médicale, à un dispositif soumis à décision administrative préalable et à contrôles médicaux.

Il introduit une limitation de la durée des congés pour raison de santé des agents malades en instaurant une logique de suspicion, contrôle et sanction, là où prévalait jusqu’ici une attribution de droit et une approche principalement médicale et protectrice.

Le projet de décret vient modifier le décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Temps partiel thérapeutique : un recul clair

Le projet de décret modifiera profondément l’équilibre qui fondait jusqu’à présent le temps partiel thérapeutique. Celui-ci était largement accordé sur prescription médicale, pour une durée initiale de trois mois, à compter de la réception de la demande par l’autorité compétente.

Avec ces nouvelles dispositions qui devraient entrer en vigueur au 01/08/2026, l’administration dispose désormais d’un délai pouvant aller jusqu’à 30 jours pour se prononcer sur une demande de temps partiel thérapeutique formulée par un agent en congé de maladie ordinaire ou par un agent en activité souhaitant réduire son temps de travail pour raison de santé.

Pour les agents placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou en disponibilité pour raison de santé, la décision pourra être rendue jusqu’au jour même de la reprise.

Certes, tout refus devra être motivé et précédé d’un entretien au cours duquel l’agent pourra être accompagné (Garantie obtenue par la CFDT). 

Le texte prévoit la possibilité de saisir un médecin agréé dès la demande initiale de TPT, et non plus seulement après trois mois. De plus, les voies de contestation sont limitées lorsque l’avis du médecin agréé est confirmé par le conseil médical.

Si le projet précise qu’aucun refus ne peut être fondé sur un motif médical, dans les faits, d’autres motifs, notamment liés à l’organisation du service ou aux nécessités de fonctionnement, pourraient être mobilisés plus facilement pour justifier un refus.

Pour la CFDT, ce projet transforme progressivement le temps partiel thérapeutique en outil de gestion administrative, au détriment de sa vocation première : permettre une reprise progressive et sécurisée de l’activité professionnelle. Ce basculement constitue un recul significatif pour les agents.

Congés de maladie : vers une logique de suspicion, de contrôle et de sanction

Pour la CFDT, sous prétexte d’un alignement sur le régime général au 01/9/2026, ce projet de décret modifie en profondeur l’équilibre statutaire des congés pour raison de santé dans la fonction publique. En limitant la durée des prescriptions médicales des congés pour raison de santé, en développant les contrôles administratifs au domicile de l’agent, il fragilise les droits des agents au moment même où ils sont confrontés à des problèmes de santé. Ainsi, l’absence injustifiée lors d’un contrôle domicile ou le refus de s’y soumettre pourront entraîner la suspension de la rémunération de l’agent.

La CFDT continuera de défendre une approche fondée sur la confiance, la protection des agents et la primauté de l’avis médical

Une préparation anticipée de la reprise

Le projet instaure une logique d’anticipation systématique de la reprise. Pour tout arrêt d’une durée supérieure à 30 jours, une coordination est prévue entre le médecin traitant, le médecin agréé et le médecin du travail afin d’organiser les conditions du retour à l’emploi y compris réaliser des actions de formation.

Si l’objectif de prévention de la désinsertion professionnelle peut être partagé, la CFDT sera particulièrement vigilante à ce que ces dispositifs ne deviennent pas un moyen de pression sur les agents en arrêt de travail ni un outil de remise en cause de l’indépendance de la décision médicale.

Seul point positif de ce texte : la fin d’une injustice avec l’intégration de la prime de vie chère à l’assiette de calcul de l’indemnisation des arrêts maladie pour les agents en outre-mer.

 – – –

Le compte-rendu du CCFP :

Ce Conseil Commun était présidé par Boris Melmoux-Eude, directeur général de l’administration et de la fonction publique. À la suite des votes unanimement défavorables prononcés vendredi 19 juin sur le projet de texte ci-dessous, le conseil s’est réuni de nouveau ce jour.

Projet de décret n°2026 -XXX du 07/07/2026 relatif aux congés pour raisons de santé dans la fonction publique

Chapitre 2 dispositions relatives aux fonctionnaires : les évolutions majeures

Le projet de décret vient modifier le décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires

Ce texte modifie profondément la nature du temps partiel thérapeutique (TPT). Il fait passer le TPT :

  • d’un droit immédiat fondé sur la prescription médicale ;
  • à un dispositif soumis à décision administrative préalable et à contrôles médicaux.

Le décret renforce aussi la conditionnalité des congés pour raison de santé, au risque de fragiliser les agents malades en instaurant une logique de suspicion, contrôle et de sanction, là où prévalait jusqu’ici une attribution de droit et une approche principalement médicale et protectrice.

Ce qui changera avec ce décret :

Article 7 du décret 86-442 du 14 mars 1986 modifié : saisine conseil médical

  • Le conseil médical en formation restreinte n’est plus saisi lors du renouvellement d’un CLM/CLD après épuisement de la période rémunérée à plein traitement.

Article 17 du décret 86-442 du 14 mars 1986 modifié saisine conseil médical supérieur

  • Plus de contestation possible devant le conseil médical supérieur si l’avis du conseil médical en formation restreinte suit les conclusions rendues par le médecin agréé.

Article 23-2 du décret 86-442 du 14 mars 1986 modifié : refus temps partiel thérapeutique

  • Le refus opposé à une demande de service à temps partiel thérapeutique doit être précédé d’un entretien et motivé, l’agent peut être accompagné par une personne de son choix.

Article 23-3 du décret 86-442 du 14 mars 1986 modifié : délai de réponse

  • Introduction d’un délai de réponse de l’administration à compter de la date de réception de la demande d’un temps partiel thérapeutique
    • au plus tard le jour de la reprise pour les agents en CLM, CLD, CITIS, disponibilité pour raison de santé. Il est de même en cas de renouvellements
    • 30 jours au plus tard pour un congé de maladie ordinaire et pour un agent en activité demandant de réduire son temps de travail pour raison de santé.

Article 23-4 du décret 86-442 du 14 mars 1986 modifié : examen par un médecin agrée

  • Possibilité pour l’administration de faire procéder à l’examen par un médecin agréé de l’agent pour une demande d’un temps partiel thérapeutique. Toute non-présentation de l’agent à cet examen vaut décision de refus du TPT.

Article 23-5 du décret 86-442 du 14 mars 1986 modifié : motif médical

  • Aucune décision de refus de demande initiale, renouvellement ou interruption du TPT de la part de l’administration, ne peut intervenir pour motif médical sans conclusions rendues préalablement par le médecin agrée.

Article 23-6 du décret 86-442 du 14 mars 1986 modifié : contestation

  • Les conclusions du médecin agréé peuvent être contestées devant le conseil médical en formation restreinte par l’agent ou l’administration Dans le cas où l’agent est déjà en TPT, il le reste pendant l’examen du recours.

Article 25 du décret 86-442 du 14 mars 1986 modifié : arrêts maladies et contrôles administratifs

  • Pour toute demande d’interruption de travail ou renouvellement, l’avis pourra être dématérialisé ;
  • Possibilité d’effectuer les contrôles administratifs de l’arrêt de travail par toute personne habilitée à cet effet ;
  • Possibilité d’effectuer les contrôles médicaux à distance ;
  • Maintien de la rémunération conditionnée à :
    • prolongation des arrêts par le primo-prescripteur sauf exceptions ;
    • respect des obligations de présence à domicile (lorsque les sorties ne sont pas autorisées ou lors des heures de présence obligatoires)

Article 26 et 26-2 du décret 86-442 du 14 mars 1986 modifié : congés de maladies

  • Interdiction de toute activité rémunérée pendant un congés pour raison de santé sous peine de suspension de sa rémunération ;

  • Pour tout arrêt de travail dépassant 30 jours continus : le médecin agréé en liaison avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail pour préparer et étudier les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des démarches de formation. L’agent est assisté durant cette phase par une personne de son choix.

Article 27-1 du décret 86-442 du 14 mars 1986 modifié : indemnité d’attente

  • Création d’une indemnité d’attente (pour les agents de la FPE) pour un agent à expiration de sa dernière période de CMO en attente d’un CLM/CLD.

Article 36 du décret 86-442 du 14 mars 1986 modifié : CLM CLD

  • Un CLM/CLD peut être accordée ou renouvelé par périodes définies à l’article L162-4-1 du Code de la sécurité sociale : plafond de 1 mois pour une première prescription et 2 mois pour un renouvellement avec une dérogation médicale possible jusqu’à 6 mois ;

  • Contrôle administratif de l’arrêt de travail par toute personne habilitée : L’absence injustifiée au domicile ou refus du contrôle entraine la suspension de sa rémunération jusqu’à la fin de son arrêt.

Article 41-1 et 41-2 du decret86-442 du 14 mars 1986 modifié : Reprise et reconversion

  • Pour tout arrêt dépassant 30 jours continus : le médecin agréé en lien avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail pour préparer et étudier les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des démarches de formation. L’agent est assisté durant cette période par la personne de son choix ;

  • Pour les personnes bénéficiant d’un CLM CLD, elles peuvent demander à réaliser une action de formation ou un bilan de compétences dans le cadre de leur reconversion sous réserve d’avoir eu un avis favorable du médecin agréé. L’autorité compétente doit se prononcer dans un délai de 30 jours à réception de la demande.

Article 44-1 du décret 86-442 du 14 mars 1986 modifié : Contrôles des CLM/CLD

  • Les visites de contrôles peuvent être effectuées à distance pour CLM/CLD.

Article 47-2 du décret 86-442 du 14 mars 1986 modifié : CITIS (accident de service / maladie professionnelle)

  • Obligation de fournir un arrêt établi selon les modalités prévues à l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale en plus du certificat médical initial indiquant la nature et le siège des lésions lors de la demande d’un CITIS.

Article 47-13-1 et 2 du 86-442 du 14 mars 1986 modifié

  • Contrôle administratif des CITIS par toute personne habilitée : L’absence injustifiée au domicile ou refus de l’agent entraine la suspension de sa rémunération jusqu’à la date de la fin de son arrêt. Les contrôles médicaux peuvent être effectués à distance.

Article 47-16-1 du 86-442 du 14 mars 1986 modifié

  • Pour les personnes bénéficiant d’un CITIS, elles peuvent demander à réaliser une action de formation ou un bilan de compétences dans le cadre de leur reconversion sous réserve d’avoir eu un avis favorable du médecin agréé. L’autorité compétente doit se prononcer dans un délai de 30 jours à réception de la demande.

Chapitre 5 dispositions diverses

L’article 2.1 du décret du 26 août 2010 est complété par :

« Les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont maintenues dans les mêmes propositions que le traitement. »

C’est la seule évolution favorable de ce texte.

Les mêmes formulations sont appliquées à toutes les occurrences dans les textes suivants :

  • Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 FPT
  • Décret n°88-386 du 19 avril 1988 FPH
  • Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 FPE (contractuels)
  • Décret n°88-145 du 15 février 1988 FPT (contractuels)
  • Décret n° 91-155 du 6 février 1991 FPH (contractuels
  • Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 (ouvriers de l’état)
  • Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (ouvriers de l’état)
  • Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 (FPE)
  • Chapitre Ier : Dispositions relatives aux militaires
Amendements CFDT sur ce projet de décret

Amendements CFDT intégrés sur le TPT (2) :

  • Droit à l’accompagnement lors de l’entretien : L’agent pourra désormais être accompagné par la personne de son choix lors de l’entretien relatif à l’octroi du temps partiel thérapeutique.

  • Allègement du ton du dispositif de contrôles par le médecin agrée : Suppression d’une formulation jugée trop répressive, notamment celle insistant sur les possibilités de contrôle dès la réception de la demande de temps partiel thérapeutique.

Amendements CFDT rejetés (7) :

  • Suppression du délai de 30 jours applicable aux demandes de TPT.
  • Encadrement du contenu de l’entretien : Refus d’inscrire explicitement dans le décret que l’entretien doit exclure les sujets d’ordre médical. Une annexe est toutefois prévue pour préciser que l’entretien doit porter sur l’organisation du travail.
  • Contrôle des arrêts de travail : Refus de supprimer le contrôle administratif par toute personne habilitée au profit exclusif du médecin agréé.
  • Refus d’introduire un rendez-vous de liaison systématique après 30 jours d’arrêt maladie.
  • Refus de remplacer la référence au médecin agréé par tout médecin, notamment pour orienter vers des formations ou bilans de compétences.
  • Refus de supprimer l’obligation liée au primo-prescripteur pour les renouvellements d’arrêt maladies.
  • Durée des arrêts et statuts (CLM/CLD) : Maintien de l’alignement de la durée des arrêts sur le régime général, la CFDT considérant que cela ne doit pas conditionner les CLM et CLD, qui doivent rester :
  • Statutaires ;
  • Fondés sur des listes de pathologies spécifiques.
Intervention CFDT sur la motivation de son vote

Monsieur le Président,

Vous nous soumettez aujourd’hui une nouvelle version du projet de décret relatif aux congés pour raisons de santé dans la fonction publique. Force est de constater qu’il s’agit essentiellement du même texte, intégrant les rares amendements adoptés lors de la séance du CCFP du 19 juin.

La CFDT prend acte de la prise en compte de deux amendements que nous avions soutenus : d’une part, le droit pour l’agent d’être accompagné lors de l’entretien préalable à l’octroi d’un temps partiel thérapeutique ; d’autre part, la suppression d’une formulation particulièrement répressive sur les contrôles médicaux dès le dépôt d’une demande de temps partiel thérapeutique.

Mais ces ajustements ne changent rien au fond.

La CFDT demeure fermement opposée à ce projet de décret, que nous considérons comme injuste, incohérent et constitutif d’une véritable régression sociale.

Nous regrettons qu’au nom de la réduction des dépenses publiques le gouvernement persiste à ignorer les difficultés rencontrées par les agents dont l’état de santé est fragilisé. Plutôt que de les soutenir, les congés pour raisons de santé sont soumis à conditionnalité et les contrôles renforcés, comme si la maladie constituait une faute qu’il faudrait justifier en permanence.

Quel message envoie-t-on aux agents ? Qu’ils seraient seuls responsables de l’augmentation des arrêts maladie ? Qu’ils abuseraient du système et que les médecins prescripteurs seraient trop complaisants ?

Rien ne permet de l’affirmer.

Les études montrent au contraire que la progression des arrêts maladie est liée à la dégradation des conditions de travail, à l’intensification du travail, au recul de l’âge de départ à la retraite et aux difficultés croissantes en matière de santé mentale.

Pourtant, ce texte ne traite aucune de ces causes.

Notre colère est d’autant plus forte que ce sont, une nouvelle fois, les agents malades qui paient le prix de choix budgétaires et politiques dont ils ne sont pas responsables.

Ce projet fait glisser l’examen des situations individuelles d’une appréciation médicale vers une approche fondée sur des références statistiques de durée des arrêts. La CFDT refuse que ces indicateurs de durée deviennent de fait des critères d’attribution des congés de longue maladie et de longue durée, au détriment des droits statutaires des agents.

Rien, dans le texte soumis ce jour, ne permet d’écarter juridiquement ce risque.

Dans le même temps, vous durcissez l’accès au temps partiel thérapeutique, alors qu’il constitue l’un des dispositifs de santé le plus efficace, majoritairement utilisé par des femmes pour les maintenir en emploi ou favoriser leur retour au travail.

C’est une contradiction majeure. Là où il faudrait sécuriser et faciliter son accès, le gouvernement choisit de le rendre plus complexe, plus contraint et plus incertain.

Pour la CFDT, ce projet dans son ensemble marque un recul des droits des agents malades et introduit une différence de traitement fondée sur la maladie qui s’apparente à une forme de discrimination liée à l’état de santé.

A l’heure où la France figure parmi les pays les plus mal classés en matière de conditions de travail et où chacun affirme vouloir construire des organisations plus inclusives, nous attendions davantage de prévention, de protection et d’accompagnement. Vous faites le choix inverse.

Pour toutes ces raisons, la CFDT réaffirme son opposition à ce projet de décret.

Vote sur le projet global

L’ensemble des organisations syndicales présentes (à l’exception de Solidaires, absent) ainsi que les représentants des employeurs territoriaux ont voté contre ce projet de décret à l’unanimité.

Résultat du vote :

  • 25 voix contre (organisations syndicales) ;
  • 3 voix contre (employeurs territoriaux) ;
  • 1 voix pour (employeurs de l’État).

À noter l’absence des représentants des employeurs hospitaliers lors de ce CCFP, comme lors de la précédente séance au moment du vote final.

Paris, le 7 juillet 2026


  




mardi 11 août 2026

Élections professionnelles 2026 : Et si tu devenais candidat CFDT ?

Pourquoi se présenter avec la CFDT ?

La CFDT est un syndicat libre, indépendant et ouvert à tous les travailleurs.
Comme le rappelle le document : « la CFDT est un syndicat libre » et elle représente tous les agents, qu’ils aient voté pour elle ou non.

S’engager avec la CFDT, c’est rejoindre une organisation fondée sur :

  • La démocratie

  • L’égalité

  • L’émancipation

  • La solidarité entre tous les travailleurs

C’est aussi participer à une action collective qui vise à faire évoluer la société et les conditions de travail, en conciliant intérêts individuels et collectifs.

Les instances où tu peux être élu

Selon ton statut, tu peux siéger dans plusieurs instances essentielles :

Commission Administrative Paritaire (CAP) : Pour les fonctionnaires.
Elle examine les décisions individuelles : carrière, mobilité, discipline…

Comité Social (CS) : Pour tous les agents.
Il traite des questions collectives : conditions de travail, organisation, effectifs, santé au travail…

Commission Consultative Paritaire (CCP) : Pour les contractuels.
Elle examine les décisions individuelles les concernant.

Ces instances sont au cœur du dialogue social : y siéger, c’est agir concrètement pour ses collègues.

Représenter son collectif : un engagement utile et reconnu

Le travail occupe une place majeure dans nos vies. Les agents font face à des difficultés réelles : formation, rémunération, promotion, effectifs, reconnaissance, management…

Se présenter avec la CFDT, c’est :

  • Porter la parole de ses collègues

  • Défendre leurs intérêts

  • Construire des solutions collectives

  • Agir pour améliorer le quotidien de tous

« Se porter candidat, c’est afficher son désir de partager des solutions pour tous, et pas seulement pour soi-même. »

Questions fréquentes

Est‑ce que cela peut nuire à ma carrière ?

Non. Au contraire, être élu peut-être un atout : visibilité, reconnaissance, développement de compétences, réseau…
L’essentiel est d’agir dans un cadre clair et concerté — ce que garantit la CFDT.

Aurais‑je du temps pour exercer mon mandat ?

Oui.
Les réunions, la préparation et la rédaction des comptes rendus se font
sur le temps de travail.

Pour combien de temps suis‑je élu ?

Les mandats durent 4 ans.
En cas de départ, le candidat suivant de la liste prend le relais.

Rejoindre la CFDT : un collectif qui t’accompagne

Être à la CFDT, c’est être :

Écouté

Tu bénéficies d’une écoute active sur ton lieu de travail et dans les points d’accueil CFDT.

Accompagné

Tu profites de l’expertise d’un réseau de militants pour t’aider dans ta vie professionnelle et personnelle.

Entendu

Tes élus CFDT portent ta voix auprès de l’employeur.

Acteur du progrès social

Tu peux participer aux consultations, débats, actions et élections.

Engagé sur les sujets qui comptent pour toi

La CFDT porte des propositions pour une société plus juste, solidaire et durable.

Et si tu faisais le pas ?

La CFDT a besoin de femmes et d’hommes prêts à s’engager pour améliorer le quotidien de tous les agents.
Pourquoi pas toi ?

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vendredi 7 août 2026

Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)

Publié le 13/10/2025

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le CITIS. De quoi s’agit-il ? Qui peut en bénéficier ? Quelles conditions ? Quelle durée ? Quelles formalités …

De quoi s'agit-il ? 

Il s’agit du cas où un agent est victime d’un accident de service (accident du travail ou de trajet).

Qui est concerné ? 

Les agents titulaires ou stagiaires.

Quelles sont les conditions à remplir ? 

Voir à ce sujet les fiches relatives à la notion d’accident de travail et d’accident de trajet.

À partir de quand et pour combien de temps ? 

À partir de la date mentionnée sur l’arrêt de travail et sans limitation de durée (renouvellement de l’arrêt de travail).

Quelles formalités à remplir ? 

L’agent (ou son ayant droit) doit faire une déclaration d’accident à son employeur selon le formulaire en vigueur (https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/publications-dgafp/20190221-declaration-as.pdf) et joindre un certificat médical.

Attention : l’arrêt de travail ou sa prolongation doivent être envoyés dans les 48 h, mais la déclaration d’accident doit être transmise dans les 15 jours suivant l’événement. Il est important de souligner en outre que la déclaration d’accident peut être faite dans un délai de 15 jours suivant un délai de 2 ans, dans le cas où les lésions sont médicalement constatées dans un délai de 2 ans suivant la survenance de l’accident. Ainsi, par exemple, l’agent piqué par un insecte qui développe en conséquence une maladie dans les 2 ans suivant l’événement, devra faire une déclaration d’accident dans les 15 jours suivant le diagnostic de la maladie.

L’irrespect des délais de déclaration emporte rejet de la qualification d’accident de service.

Quelle rémunération pendant le CITIS ? 

Dans la fonction publique de l’État (FPE) et la fonction publique hospitalière (FPH), l’agent continue de bénéficier de l’intégralité de son traitement et de son régime indemnitaire. Toutefois, l’agent perd diverses indemnités : les indemnités spécifiques qui rétribuent des sujétions particulières, qui cessent d'être versées si l’agent est remplacé, les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais, les primes liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail, et la prime annuelle si l’agent est absent une année complète dans la FPH.

Dans la fonction publique territoriale (FPT), l’agent a droit au maintien de sa rémunération légale (traitement, supplément familiale de traitement [SFT] et indemnité de résidence). Le maintien des primes et indemnités dépend de la délibération instituant ces primes et indemnités.

Quelles conditions de réemploi à l'issue du CITIS ? 

L’agent est réintégré dans son emploi. Si son état de santé ne le permet pas, il doit faire l’objet d’une procédure de reclassement. Il peut, en fonction de son état de santé, être radié des cadres et mis à la retraite pour invalidité.

S’il est réintégré, et que son état de santé évolue après la date de guérison ou de consolidation de la lésion nécessitant un traitement médical, il est à nouveau placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Il doit alors déclarer la rechute dans le mois suivant sa constatation médicale à l'administration dans laquelle il est affecté.

Quelles conséquences sur la carrière ? 

La seule conséquence sur la carrière réside en ce que durant le CITIS, l’agent ne bénéficie pas de RTT.

Quelles en sont les principales caractéristiques ? 

L’employeur se prononce sur l'imputabilité au service de l’accident. Attention, l’accident de travail est présumé imputable au service, contrairement à l’accident de trajet dont l’imputabilité au service doit être prouvée par l’agent.

L’administration doit se prononcer dans le délai d'1 mois à partir de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical. Elle peut soumettre l’agent à une expertise médicale. Elle peut également mener une enquête administrative pour vérifier l'exactitude des faits et des circonstances ayant conduit à l'accident. L'avis du conseil médical est recueilli lorsque le lien entre l'accident et le service n'est pas clairement établi, en raison d'une faute personnelle de l’agent notamment. Dans ces différents cas, le délai d'1 mois pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l’accident est prolongé de 3 mois.

En l'absence de décision de l'administration à la fin du délai, l’agent est placé provisoirement en CITIS pour la durée indiquée sur le certificat médical.

À la fin de l’instruction, l’administration se prononce sur l'imputabilité au service de l’accident. Si ce lien entre le service et l’accident est constaté, l’agent est placé en congé pour la durée de l’arrêt de travail, y compris les prolongations.

Si le lien entre l'accident et le service n'est pas établi, l'administration retire sa décision de placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service. L’agent se trouve alors en arrêt maladie de droit commun, mais il peut contester la décision de refus devant le tribunal administratif.

Quels sont les droits de l'agent ? 

L’agent a droit à la prise en charge intégrale des frais médicaux occasionnés par l’accident, y compris, par exemple, les frais de transport.

Quelles sont les obligations de l'agent ? 

L’agent a obligation de déférer aux convocations des médecins et experts.

 

Textes

CGFP : articles L115-3, L822-18 à L822-25 et L822-27 à L822-30 ;

Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires : articles 47-1 à 47-20 ;

Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux articles 37-1 à 37-20 ;

Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière articles 35-1 à 35-20 ;

Décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État dans certaines situations de congés.

TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS



 

Accident du travail ou accident de service

  • Contractuels et assimilés de la Fonction publique d'Etat
  • Contractuels et assimilés de la Fonction publique Hospitalière
  • Contractuels et assimilés de la Fonction publique Territoriale
  • Fonctionnaires de la Fonction publique d'Etat
  • Fonctionnaires de la Fonction publique Hospitalière
  • Fonctionnaires de la Fonction publique Territoriale

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant l’accident du travail. Qui est concerné ? Quelles conditions ? Quelles caractéristiques ?...

De quoi s'agit-il ? 

L’accident de service correspond pour un agent public à ce qu’il est convenu d’appeler, en droit du travail, l’accident du travail ou l’accident de trajet. Ainsi, l’accident de service est une notion de droit administratif, alors que l’accident du travail et l’accident de trajet sont des notions de droit privé, droit du travail et de la Sécurité sociale.

La présente fiche sera consacrée aux seuls accidents survenus à l’occasion du service, donc l’accident du travail. Pour les accidents survenus sur le trajet, se reporter à la fiche qui y est consacrée, intitulée «  Accident de trajet ou accident de service ».

Qui est concerné ? 

Tous les agents publics, mais pour les contractuels il est fait référence à l’accident du travail plutôt qu’à l’accident de service.

Quelles sont les conditions à remplir ? 

Il convient d’être victime d’un accident en lien avec le service.

Quelles en sont les principales caractéristiques ? 

Les caractéristiques sont essentiellement d’essence jurisprudentielle, eu égard à la multiplicité des cas de figure.

L’accident est un événement qui survient fortuitement. Il se caractérise par 2 critères : l’événement doit être soudain et violent. Ainsi, il se distingue de la maladie qui est le résultat d’une série d’événements à évolution lente.

La soudaineté de l’accident se caractérise par le fait qu’il peut être très exactement daté. Le critère de violence renvoie à l’utilisation de la force, physique ou psychique. Il convient de nuancer la notion de force en ce que le paludisme résultant d’une piqûre de moustique constitue un accident de service et que l’effort de l’agent dont il résulte une hernie sera également constitutif d’un accident de service (CE 18 décembre 1985, n°50896, Ministère délégué en charge des PTT). L’idée générale réside en ce qu’il en résulte une lésion pour l’organisme de l’agent. De même, constitue un accident de service l’injection vaccinale contre l’hépatite B à un agent dans le cadre de son activité professionnelle dont il résulte des symptômes de sclérose en plaque (CE 9 mars 2007, n° 2678635, Centre hospitalier général de Sarreguemines).

L’accident peut avoir lieu à l’occasion du service ou par le fait du service.

Il convient de noter que l’accident qui survient sur le lieu où l’agent prend son repas est imputable au service (CE 10 décembre 1986, n°65494, Touzet). En l’espèce, l’agent sortait d’un restaurant administratif lorsqu’il a été victime d’un accident (de trajet).

Évidemment, l’accident qui survient sur les lieux du travail, mais en dehors des heures n’est pas couvert pas la législation (CE 3 avril 1995, n°111388, Thibaud). En l’espèce, l’agent s’était rendu sur son lieu de travail pour des motifs personnels.

S’agissant des agents en mission, il semble que le Conseil d’État, comme la Cour de cassation, n’opère plus de distinction entre les actes rattachés à l’exercice de la mission et les actes de la vie courante. Ainsi, l’agent en mission qui se blesse dans la baignoire de son hôtel est couvert par la réglementation en matière d’accident de service (CE 3 décembre 2004, n°260786, Ministère de la Justice). La notion de mission est également vue au travers de ses prolongements. Ainsi, l’agent blessé en participant à un match de football au sein de l’équipe nationale de la Police contre une équipe locale est soumis à la réglementation sur les accidents de service (CE 6 octobre 1999, n° 180275, Ministère de l’Intérieur).

Il convient de préciser que l’accident de service sera exclu si l’agent commet une faute lourde ou intentionnelle et, à ce titre, « dans la plupart des cas » (2ème considérant de l’arrêt) détachable du service. Toutefois, une infraction routière dont il résulte une condamnation pénale commise par un agent durant son service constitue un accident de service car la faute n’est pas considérée comme lourde ou intentionnelle (CE 27 novembre 1959, Thrivaudey p.638). De même, constitue un accident de service (accident de trajet en l’espèce) l’accident d’un agent qui décède alors qu’il s’est assoupi dans le train qu’il devait emprunter pour rentrer chez lui, qu’il est descendu du train à l’arrêt suivant, qu’il chute alors sur la voie et est heurté par le train, ce qui provoque son décès, peu important alors son taux d’alcool de 1,38 grammes (CE 29 janvier 2010, n° 314148, Caisse des dépôts et consignations).

En revanche, la jurisprudence exclut le caractère d’accident de service s’agissant d’un gardien de la paix victime d’un tir d’un collègue lors de manipulations de leurs armes de service à titre personnel dans leur chambre d’hôtel en dehors des heures de service alors que la réglementation leur impose de conserver leur arme à leur domicile (CE 23 avril 1997, n° 144651, Lens).

Il convient encore d’apporter 4 précisions :

1°) Le suicide de l’agent sur son lieu de travail peut être considéré comme un accident de service dès lors que le suicide est provoqué par l’exercice des fonctions assumées dans des circonstances particulièrement pénibles (CE 26 février 1971, n° 76967, Ministère de l’Économie et des Finances) qu’il est en lien direct avec le service (CE 16 juillet 2014, n° 361820, Commune de Floirac, s’agissant d’une tentative de suicide) ;

2°) Le syndrome dépressif peut relever de la notion d’accident de service s’il survient à l’issue d’un événement brusque et traumatisant telle qu’une altercation avec son supérieur hiérarchique ou un élève (CE 2 juin 1993, n°79975, Collège Montesoro de Bastia). Toutefois, n’est pas constitutif d’un accident de service le syndrome anxio-dépressif suite à un entretien annuel d’évaluation dès lors que le chef de service ayant conduit l’entretien n’a pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique (CE 29 septembre 2021, n° 440983, Ministère de la défense) ;

3°) Le télétravail de l’agent à son domicile n’exclut pas la possibilité de retenir la qualification d’accident de service (TA Paris 12 mai 2023, n° 2127166, Société Orange) ;

4°) En cas de bagarres entre fonctionnaires, la jurisprudence n’écarte pas la qualification d’accident de service dès lors que l’affrontement se produit sur le lieu et dans le temps du service, et qu’aucun motif d’ordre privé ne détache la confrontation du service.

S’agissant de la procédure de déclaration et des droits de l’agents, voir la fiche consacrée à l’indemnisation de l’accident (CITIS).

 

Texte :

CGFP : articles L822-18 et L822-19.

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Accident du travail ou accident de service 16 09 2025